Comment l’acte judiciaire peut-il suffire à informer le débiteur d’une cession de créances ?
Publié le :
21/04/2026
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La portée des modalités d’information du débiteur en matière de cession de créances continue d’alimenter le contentieux. Par un arrêt du 15 avril 2026, la chambre commerciale précise l’étendue des exigences issues de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier et adopte une approche résolument concrète de l’information du débiteur (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-11.545, Legifrance).
Quand l’acte judiciaire vaut information du débiteur
L’affaire trouvait son origine dans la contestation, par un débiteur en situation de surendettement, de l’opposabilité de la cession de créances intervenue au profit d’un fonds commun de titrisation. Les juges d’appel avaient retenu que le débiteur n’avait pas été valablement informé du changement d’entité chargée du recouvrement et en avaient déduit l’inopposabilité de la cession. Une telle analyse reposait sur une lecture particulièrement rigoureuse du texte précité, alors même que celui-ci prévoit que l’information peut être réalisée « par tout moyen ». La cour d’appel exigeait, en substance, une démonstration formelle de la notification du changement d’interlocuteur. La Cour de cassation adopte une position différente. Elle relève que la société intervenue à l’instance avait notifié des conclusions d’intervention volontaire mentionnant expressément sa qualité de représentant du fonds, la chaîne des cessions successives ainsi que les justificatifs correspondants. Ces éléments figuraient dans les écritures régulièrement portées à la connaissance du débiteur.Pourquoi une lecture pragmatique s’impose
Au regard de ces constatations, la Haute juridiction reproche aux juges du fond de ne pas avoir tiré les conséquences légales de leurs propres énonciations. Dès lors que le débiteur était effectivement mis en mesure d’identifier le nouveau recouvreur et l’origine de ses droits, l’exigence d’information prévue par l’article L. 214-172 du code monétaire et financier devait être regardée comme satisfaite. L’arrêt consacre ainsi une conception fonctionnelle du mécanisme d’information : peu importe le support utilisé, pourvu que le débiteur dispose d’une connaissance suffisante du transfert et de l’identité de son nouvel interlocuteur. L’acte judiciaire, dès lors qu’il contient des indications précises et complètes, constitue un mode d’information pleinement efficace.Historique
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