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Réformes attendues pour les entreprises censurées pour vice de procédure constitutionnelle

Publié le : 10/06/2026 10 juin juin 06 2026

La sécurisation des projets de simplification constitue un enjeu immédiat pour les directions juridiques et financières, confrontées à des réformes attendues mais susceptibles d’être écartées pour des motifs purement procéduraux. Par sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi de simplification de la vie économique, tout en censurant plusieurs dispositions concernant directement les entreprises, sur le fondement de l’article 45 de la Constitution.

Censure de dispositions adoptées selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution

Le Conseil constitutionnel a estimé que certaines mesures introduites en cours de discussion parlementaire ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte initial déposé devant le Parlement, relatif aux modalités d’information des salariés. Qualifiées de « cavaliers législatifs », ces dispositions ont été écartées pour méconnaissance de l’article 45 de la Constitution, sans examen de leur bien-fondé matériel. Tel est le cas de l’article 23, qui prévoyait d’étendre aux SARL la faculté de tenir des assemblées générales et des réunions d’organes sociaux par voie dématérialisée. Cette évolution, dans le prolongement des pratiques développées durant la crise sanitaire, visait à alléger l’organisation des réunions sociales et à réduire les contraintes administratives. Le Conseil n’a pas statué sur l’opportunité de cette réforme, se limitant à constater son absence de rattachement suffisant à l’objet du texte initial.

Maintien des obligations déclaratives en matière de durabilité

L’article 27 a également été censuré. Il supprimait l’obligation de transmettre à l’Autorité des marchés financiers certaines informations de durabilité lorsque leur omission du rapport de gestion était justifiée par leur caractère sensible. Sa disparition maintient en l’état le cadre applicable en matière de reporting extra-financier et d’informations de durabilité. Les sociétés concernées demeurent donc tenues de respecter l’ensemble des obligations déclaratives existantes. Cette décision illustre la portée pratique du contrôle des « cavaliers législatifs » : des mesures favorables aux entreprises, bien que validées sur le plan politique, ne peuvent entrer en vigueur si elles ne respectent pas les exigences procédurales constitutionnelles. Les réformes relatives à la gouvernance des SARL et à la simplification du reporting devront, en conséquence, être reprises dans un véhicule législatif conforme pour produire effet.

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